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La loi Sempastous en matière agricole

La loi Sempastous en matière agricole

Publié le : 17/02/2023 17 février févr. 02 2023

Le développement exponentiel des sociétés dans le secteur agricole a mis en évidence un problème de contrôle du foncier : la cession de part de société, échappait totalement au contrôle de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) puisqu’aucun acte transférant la propriété susceptible d’être contrôlé n’était formalisé. Pour remédier à cette situation, une première solution issue de la loi d’Avenir agricole impliquait d’élargir le droit de préemption de la SAFER à la cession intégrale des parts d’une société. Néanmoins, l’efficacité de la mesure étant moindre, l’adoption de deux projets de loi visait à permettre la mise en œuvre du droit de préemption, quel que soit le nombre de parts cédées.

Cependant, le Conseil constitutionnel est intervenu pour écarter ces textes jugés trop attentatoires au droit de la propriété. Finalement, adoptée le 23 décembre 2021, la « loi Sempastous » instaure un nouveau mécanisme de contrôle des cessions de parts sociales, dont l’objectif est de réguler le marché foncier sans le paralyser, en toute transparence, en plus d’éviter le risque de concentration et privilégier l’installation, sinon favoriser la consolidation des exploitations.

Le fonctionnement du mécanisme de contrôle

Le texte met en place plusieurs démarches afin de contrôler certaines opérations de cessions de parts d’une société.

Premièrement, la loi fixe un seuil d’agrandissement par région, compris entre 1,5 et 3 fois la surface agricole régionale moyenne (SAURM). Ce seuil est déterminé suivant l’avis de la chambre de l’agriculture et peut être révisé tous les 5 ans. 

La SAFER doit obligatoirement être informée de l’opération sociétaire envisagée, dès lors qu’une société qui possède ou exploite des terrains à destination d’un usage agricole, prévoit une des opérations suivantes :
  • Les opérations transférant le contrôle des parts sociales : cession, fusion, augmentation ou réduction de capital ;
  • Les opérations entraînant une prise de contrôle d’une société par une personne physique ou morale ; 
  • L’agrandissement significatif d’une exploitation.
Ce contrôle administratif de la SAFER pour le nom et le compte de l’État, est mis en œuvre si la vente porte sur plus de 40 % des parts sociales, sinon en cas de manquements par l’exploitant cédant, la vente est frappée de nullité

Après la réception de la demande, la SAFER dispose d’un premier délai de 10 jours pour transmettre le dossier au préfet, puis un second délai de 2 mois pour l’instruction du dossier

Le préfet est ensuite chargé de délivrer une autorisation préfectorale pour la transaction après avis rendu par la SAFER.  

Enfin, le notaire transmet à SAFER les informations liées à l’obligation déclarative, sous forme électronique, dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du Code civil. En revanche, sans le concours d’un notaire la traçabilité des opérations est assurée par la mise en place d’un portail de télédéclaration qui recense l’intégralité des demandes d’autorisation et les déclarations.

L’étendue du contrôle des cessions de parts

L’application de la loi est progressive, elle dépend en effet de l’entrée en vigueur des différentes dispositions dans le temps : 
  • Les conditions d’application du contrôle administratif : décret pris par le gouvernement le 1er juillet 2022 ;
  • L’arrêt du seuil d’agrandissement significatif applicable dans le territoire : les préfets de régions devaient arrêter le seuil jusqu’au 1er novembre 2022 ;
  • L’instauration du portail de télédéclaration : depuis le 1er janvier 2023, l’espace numérique est prêt à accueillir les demandes SAFER.
Concrètement, certaines opérations sociétaires sont exclues du contrôle :
  • Les opérations réalisées par les SAFER ;
  • Les cessions entre associés ;
  • Les opérations réalisées entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, entre époux ou entre partenaires de pacte civil de solidarité ;
  • Les opérations réalisées à titre gratuit (donation, ou succession).

Les effets de la nouvelle réglementation 

La réponse apportée à l’opération sociétaire peut être négative pour le déclarant si l’intérêt général préconise de satisfaire les besoins d’installation, ou de consolidation d’exploitation, pour le développement du territoire. Ainsi, le demandeur a le choix quant aux engagements qu’il peut proposer pour échapper à l’opposition du préfet, comme la vente ou la location au profit d’un agriculteur désireux de s’installer, ou de consolider son exploitation, ou libérer du foncier, etc.

Ensuite, le déclarant dispose d’un délai imparti pour exécuter les engagements assimilés à des conditions suspensives de l’autorisation, à défaut d’exécution, le préfet procède au retrait de l’autorisation, et la cession devient nulle, de surcroît une sanction pécuniaire peut s’ajouter.

Enfin, afin de juger l’efficacité de ce dispositif, une évaluation nationale sera réalisée par le Gouvernement dans un délai de 3 ans.

 

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