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Bail rural : qu’est-ce que la clause de reprise sexennale ?

Bail rural : qu’est-ce que la clause de reprise sexennale ?

Publié le : 27/02/2026 27 février févr. 02 2026

Dans le cadre du fermage, le principe est celui du renouvellement automatique du bail rural tous les neuf ans. Ce mécanisme assure au preneur une grande stabilité et participe à la continuité de l’exploitation agricole. En contrepartie, les possibilités permettant au bailleur de mettre fin au bail sont strictement encadrées par le Code rural et de la pêche maritime.

Parmi ces mécanismes figure la clause de reprise sexennale, qui permet au bailleur, sous conditions, de reprendre le bien loué à l’issue de la sixième année suivant le renouvellement du bail, au profit de son conjoint, partenaire de PACS ou d’un descendant.

 

Le principe de la reprise sexennale : un aménagement du renouvellement automatique du bail


En principe, le bail rural se renouvelle automatiquement tous les neuf ans. Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement qu’en délivrant un congé pour un motif légalement admis, notamment en vue d’une reprise pour exploitation personnelle ou au profit de son conjoint ou de ses descendants.

A cet égard, il résulte de l’article L.411-47, alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime que le propriétaire doit délivrer un congé au preneur au moins 18 mois avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire incluant l’intervention d’un commissaire de justice. Dès lors, la reprise intervient à la date d’expiration du bail rural initial ou à la date de renouvellement.

Toutefois, l’article L.411-6, alinéa 3 du Code rural et de la pêche maritime introduit une exception importante : lors du renouvellement du bail, le bailleur peut imposer l’insertion d’une clause lui permettant de reprendre les terres à l’issue de la sixième année suivant ce renouvellement. Le preneur ne peut s’opposer à l’introduction d’une telle clause.

Dans ce cas, la reprise sexennale ne peut être exercée qu’au profit du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou d’un ou plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés. Contrairement à la reprise classique, elle ne peut bénéficier au bailleur pour son exploitation personnelle.

Ainsi, la clause peut être insérée dans le bail initial ou au moment du renouvellement. Sur ce point, la Cour de cassation précise, dans un arrêt du 10 avril 2025 (n°23-23.382), que le bailleur peut demander l’insertion d’une clause sexennale à tout moment après le renouvellement du bail, et pas nécessairement à une date proche de celle-ci. Cette solution conforte la souplesse reconnue au bailleur dans l’exercice de cette faculté, sous réserve du respect des autres conditions légales.

 

Quelles sont les conditions de la clause de reprise sexennale ?


L’exercice de la reprise sexennale est subordonné au respect des conditions de fond et de forme particulièrement rigoureuses.

Tout d’abord, cette reprise suppose la délivrance d’un congé deux ans avant l’échéance de la sixième année suivant le renouvellement du bail. Ce congé doit être notifié par acte extrajudiciaire, impliquant l’intervention d’un commissaire de justice.

De plus, les bénéficiaires de la reprise doivent satisfaire aux exigences prévues par l’article L.411-59 du Code rural et de la pêche maritime.

Ils doivent notamment justifier de la capacité ou de l’expérience professionnelle requise, obtenir l’autorisation administrative d’exploiter, participer personnellement et effectivement aux travaux sur les lieux, habiter sur les terres reprises ou à proximité, disposer des moyens nécessaires à l’exploitation (matériel, cheptel) et s’engager à exploiter personnellement le fonds pendant au moins neuf ans.
 

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