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La convention de pâturage : bail rural déguisé ou simple mise à disposition ?

La convention de pâturage : bail rural déguisé ou simple mise à disposition ?

Publié le : 30/03/2026 30 mars mars 03 2026

Dans le domaine agricole, la mise à disposition de terres peut revêtir des formes juridiques variées. Aux côtés du bail rural classique, soumis au statut du fermage particulièrement protecteur pour le preneur, existent des conventions spécifiques permettant d’organiser une exploitation plus souple des parcelles.

Tel est notamment le cas de la convention pluriannuelle de pâturage ou d’exploitation agricole (CPPEA), régie par les articles L.481-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime. Conçue comme un outil de gestion des espaces pastoraux, dans un cadre collectif ou communal, elle déroge au statut du fermage.

 

Qu’est-ce que la convention de pâturage ?


La convention de pâturage est un contrat spécifique permettant la mise à disposition de terrains à vocation pastorale. Elle concerne notamment les landes, bois, pelouses et prairies avec ou sans bâtiments. En pratique, elle est fréquemment utilisée par les collectivités territoriales ou les propriétaires souhaitant valoriser des espaces à usage extensif.

Contrairement au bail rural soumis aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, cette convention répond à un régime dérogatoire, puisqu’elle obéit à la fois aux règles du Code rural et à celles du Code civil, ce qui lui confère une plus grande souplesse contractuelle.

L’une des caractéristiques principales de la convention de pâturage tient à l’absence de jouissance exclusive au profit du preneur : les terres peuvent faire l’objet d’usages alternés ou concurrents selon les saisons, par exemple les activités de chasse et le pâturage, ou encore entre plusieurs exploitants réunis en groupement pastoral.

L’absence d’exclusivité est un critère déterminant dans sa distinction avec le bail rural. En effet, le bail rural suppose en principe la mise à disposition d’un fonds agricole conférant au preneur une maîtrise effective et durable de l’exploitation.

 

La durée : une condition déterminante pour éviter la requalification en bail rural


Le principal enjeu de la convention de pâturage réside dans le respect des conditions permettant de bénéficier du régime dérogatoire. À cet égard, la durée est un élément central.

L’article L.481-1 du Code rural et de la pêche maritime impose une durée minimale de cinq ans. La convention peut ensuite être renouvelée, généralement par périodes de trois ans. Cette exigence vise à distinguer clairement ce type de convention du bail rural, traditionnellement conclu pour une durée minimale de neuf ans.

Ainsi, le non-respect de cette durée minimale expose les parties à un risque de requalification en bail rural, avec application immédiate du statut du fermage.

La Cour de cassation a récemment rappelé la rigueur de cette condition dans un arrêt rendu le 4 septembre 2025 (n°24-10.493). En l’espèce, une convention de pâturage conclue pour une durée d’un an, bien que renouvelée à plusieurs reprises, avait été requalifiée en bail rural. Les juges ont considéré que la condition de durée devait s’apprécier au moment de la conclusion du contrat, indépendamment de sa durée effective après renouvellement.

 

Une flexibilité contractuelle encadrée


Si la convention de pâturage offre une souplesse appréciable, surtout en comparaison du statut du fermage, elle n’échappe pas à un encadrement minimal destiné à sécuriser les relations contractuelles.

La résiliation en cours de contrat est possible, tant pour le bailleur que pour le preneur, en cas de non-respect des obligations prévues par la convention. Pour ce faire, elle doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et ne produira d’effets qu’à l’expiration d’un délai d’un an.

Ce mécanisme, plus flexible que celui applicable au droit rural, permet d’adapter plus facilement l’exploitation des terres aux évolutions des besoins ou aux manquements contractuels.

Ainsi, l’absence d’exclusivité permet au propriétaire de conserver une certaine maîtrise de son bien. Il peut ainsi conclure d’autres conventions portant sur la même parcelle, pour des usages non agricoles, sans porter atteinte aux droits du preneur.

 

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