Les chemins d’exploitation
Publié le :
13/09/2021
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Les chemins d’exploitation sont régulièrement confondus, du fait de leur apparence, avec les chemins ruraux dont ils diffèrent pourtant d’un point de vue du régime juridique qui leur est applicable.
Nécessaires à la communication entre fonds ruraux et à leur exploitation, les notaires de l’office notarial LDP2A apportent ce mois-ci leur analyse sur les chemins d’exploitation.
La définition du chemin d’exploitation
Le Code rural et de la pêche maritime dans son article L 162-1, définit les chemins d’exploitation comme des « chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ».À la seule lecture de la définition juridique donnée aux chemins d’exploitation, il apparaît que rien ne semble permettre de les distinguer visuellement des autres chemins ruraux.
Les critères de distinction des chemins d’exploitation
La caractérisation d’une voie en chemin d’exploitation dépend de l’usage et l’utilité qui en sont faits. Ainsi, un chemin d’exploitation doit être situé en zone rurale et servir exclusivement à la communication entre des fonds et / ou à l’exploitation de fonds.La Cour de cassation a par le passé jugé que son utilisation par des randonneurs et des usagers d’un service public, faisait perdre au chemin sa qualification de chemin d’exploitation (Cass. civ 3ème 14 /11/2019, n° 18-20.133).
Le propre d’un chemin d’exploitation est que ses propriétaires peuvent décider à l’unanimité de l’ouvrir au public, mais surtout, et à l’instar des chemins ruraux qui appartiennent au domaine public quand les chemins d’exploitation constituent une propriété privée, l’accès peut en être interdit sans condition d’unanimité entre les copropriétaires : un seul d’entre eux peut donc décider d’interdire l’accès du chemin par toute personne autre que les copropriétaires.
Le régime juridique des chemins d’exploitation
Comme évoqué précédemment, les chemins d’exploitation sont des voies privées rurales, établies par des particuliers sur les parcelles leur appartenant, aux fins de desservir et exploiter ces dernières, dont l’usage est commun à tous les copropriétaires (Cass. civ 3ème 21/12/1988 n°87-16.076).S’agissant principalement d’une situation de fait entre les différents propriétaires des parcelles sur lesquelles passe le chemin d’exploitation, ce dernier fait rarement l’objet d’une convention écrite, le Code rural et de la pêche maritime prévoit alors qu’« en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains ».
Les règles de l’indivision telles qu’on les entend classiquement, ne s’imposent pas aux copropriétaires des chemins d’exploitation, qui aux termes de l’article L 162-2 du Code rural et de la pêche maritime, « sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité ».
Si un des copropriétaires souhaite ne plus contribuer au chemin d’exploitation, il doit soit renoncer à son droit d’usage ou de propriété sur ce dernier.
Si la proportion de la parcelle détenue par le propriétaire sur laquelle passe le chemin d’exploitation définit sa part de contribution, son usage du chemin n’est quant à lui toutefois pas limité compte tenu de cette proportion puisque l’usage du chemin n’est pas lié à la propriété. Chaque copropriétaire peut utiliser la totalité du chemin, que ce soit en termes de passage qu’en termes d’installation (raccordement électrique, en eau, en tout-à-l’égout, etc.).
Enfin, la suppression d’un chemin d'exploitation suppose le consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir (article L162-3 du Code rural et de la pêche maritime).
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