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Un nouveau droit de préemption des surfaces agricoles pour préserver la ressource en eau

Un nouveau droit de préemption des surfaces agricoles pour préserver la ressource en eau

Publié le : 09/12/2022 09 décembre déc. 12 2022

Dans le contexte d’un épisode de sécheresse persistant, le gouvernement a réagi par la mise en place de mesures de rationalisation de l’eau afin de mieux gérer et préserver les ressources en eau potable.
D’abord en 2019, puis complété par la loi 3DS un droit de préemption des surfaces agricoles a été consacré, sur la zone située, en tout ou partie, dans le périmètre d’une aire d’alimentation de captages utilisés pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine.
Le droit de préemption permet à son titulaire, une personne physique comme morale, en vertu de la loi ou d’un contrat, d’acquérir un bien par préférence c’est-à-dire, être le premier à pouvoir devenir propriétaire avant tous les autres acheteurs potentiels.

Le décret du 10 septembre 2022 comporte les modalités d’application du droit de préemption des ressources en eau, intégré à l’article L218-1 du Code de l’urbanisme afin de le rendre effectif.

Quel est le champ d’application du droit de préemption des ressources en eau ? 

Le droit de préemption concerne les aliénations à titre onéreuses sur des biens déterminés : 
  • Biens immobiliers à usage agricole, et les biens mobiliers qui y sont attachés ;
  • Terrains nus à vocation agricole dépourvus de friches, de ruines ou d’installations temporaires, des occupations ou des équipements qui n’empêchent pas l’exercice d’une activité agricole ;
  • Bâtiments d’habitations accessoires d’une exploitation agricole.
En cas de litiges sur la vente de terrains agricoles préemptés, le Tribunal judiciaire du ressort dans lequel se situe le bien est compétent pour le résoudre.

Quelles sont les étapes de la procédure de préemption des ressources en eau ?

Les organismes compétents pour la gestion de l’eau sont légitimes à devenir titulaire du droit de préemption, tel est le cas d’une commune, d’un groupement de communes, d’un syndicat mixte, ou de son délégataire.

Un dossier complet est adressé au préfet du département avec les pièces demandées, afin d’obtenir l’institution de ce droit. La demande comporte obligatoirement :
  • Une délibération sollicitant l’institution du droit de préemption ;
  • Un plan présentant le périmètre du territoire sur lequel l’institution du droit de préemption est sollicitée ;
  • Une étude hydrogéologique relative à l’aire d’alimentation des captages ;
  • Une note de présentation du territoire et de ses pratiques agricoles (démarches d’animation, actions, bilan, plan d’action et rapports annuels) ;
  • Un argumentaire avec l’énoncé des motifs qui mènent à solliciter l’instauration du droit de préemption et le choix du périmètre proposé doit être justifié.
L’étude du dossier intervient dans un délai d’instruction de 6 mois à compter de la réception de la demande complète, sinon le demandeur est enjoint de le compléter. Toutefois, l’apport de modification au dossier n’est autorisé qu’une seule fois, de plus la modification engendre un nouveau délai d’instruction.

Le préfet sollicite des avis auprès des chambres départementales et régionales d’agriculture, des collectivités, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des commissions locales de l’eau (CLE) et des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétentes territorialement.
À l’expiration d’un délai de 45 jours, sans réponses des entités sollicitées, l’avis est réputé favorable.

La décision rendue par arrêté préfectoral doit être obligatoirement motivée en cas de rejet. Cependant, l’arrêté favorable comporte la désignation du titulaire du droit de préemption et la délimitation du périmètre choisi.
Pour les cas où le périmètre concerne plusieurs titulaires, l’arrêté mentionne un ordre de priorité pour l’exercice des droits de préemption.

La publicité de l’acte est imposée aux recueils des actes administratifs du ou des départements concernés, ainsi que son affichage durant 1 mois dans les mairies.

Comment le titulaire exerce-t-il son droit de préemption ?

Le propriétaire des terrains envoie une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) au titulaire du droit de préemption. Le formalisme exige sous peine de nullité, l’indication du prix, et la transmission de la DIA en 4 exemplaires par lettre recommandée avec accusée de réception, sinon 1 exemplaire par voie électronique.

La réponse du titulaire du droit de préemption intervient dans un délai de 2 mois à compter de la date d’avis de réception. S’il garde le silence au-delà de ce délai, il est réputé avoir renoncé à l’exercice de ce droit. La décision se manifeste par acte extrajudiciaire, lettre avec accusé de réception ou même par voie électronique.

L’article R218-12 du Code de l’urbanisme offre la possibilité d’obtenir des informations supplémentaires grâce à la liste des 13 documents susceptibles d’être demandés par le titulaire du droit de préemption, en outre, la demande a pour effet de suspendre le délai.

Quelles actions peuvent être menées par l’acquéreur sur les parcelles préemptées ?

Une fois acquis, les terrains sont intégrés au domaine privé de l’acquéreur qui peut décider de les vendre, dès lors qu’il respecte une procédure particulière avec un appel à candidatures.

Dans le but d’assurer l’objectif de préservation des ressources en eau, des impératifs sont à respecter, si la parcelle préemptée fait l’objet :
  • D’un bail, des clauses environnementales doivent être incluses dans le contrat ;
  • D’une cession, des obligations réelles environnementales sont à mentionner dans la convention.
Éventuellement, le bien acquis peut être mis à disposition de la SAFER dans le but d’assurer la continuité ou le rétablissement d’un usage agricole dans des conditions satisfaisantes pour la sauvegarde de l’eau.



 

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