
Le statut de conjoint collaborateur agricole
Publié le :
17/04/2025
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Souvent, l’exploitation d’une entreprise agricole repose sur une collaboration familiale étroite, incluant en particulier l’implication du conjoint de l’exploitant.
Bien qu’investi dans la gestion courante et les travaux de l’exploitation, ce dernier n’est pas toujours reconnu à sa juste valeur. Pour répondre à cette réalité, le statut de collaborateur a été instauré et encadré à l’article L.321-5 du Code rural et de la pêche maritime. En effet, depuis 2006, tout conjoint travaillant régulièrement sur l’exploitation doit choisir entre trois statuts : salarié, co-exploitant ou conjoint collaborateur.
De facto, ce statut permet de reconnaître l’activité professionnelle du conjoint, sans lui verser une rémunération directe. Il peut ainsi participer à la vie de l’exploitation tout en bénéficiant de certains droits sociaux.
Qui peut prétendre au statut de conjoint collaborateur agricole ?
Le statut de conjoint collaborateur s’adresse aux personnes mariées, pacsées ou vivant en concubinage avec un exploitant agricole, sous réserve qu’il soit affilié au régime agricole, et que le conjoint travaille de manière régulière sur l’exploitation sans percevoir de salaire.
Dès lors, il est possible de choisir pour ce statut, même si le conjoint exerce une activité salariée en dehors de l’exploitation ou de l’entreprise agricole, ou s’il participe à l’activité non salariée non agricole de son conjoint, à condition qu’il soit affilié au seul régime agricole.
En revanche, ce statut est incompatible avec l’exercice d’une autre activité non salariée agricole ou non agricole, à l’exception d’une activité agricole pour laquelle il est redevable d’une cotisation de solidarité.
À cet égard, le chef d’exploitation doit déclarer l’activité de son conjoint, ainsi que le statut choisi, auprès des organismes d’immatriculation. À défaut, le conjoint est présumé agir sous le statut salarié.
La durée du statut de conjoint collaborateur agricole
Selon l’article L.321-5, alinéa 7 du Code rural et de la pêche maritime, le statut de conjoint collaborateur agricole est occupé pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.
De ce postulat, l’article 87 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a apporté une précision à cette règle : ce statut ne peut être occupé, y compris de façon interrompue, que pour une durée de cinq ans.
Cependant, une dérogation est instaurée, par la loi de financement de la Sécurité sociale, pour les assurés qui atteignent l’âge de la liquidation de leurs droits à pension de traite de base avant le 1er janvier 2032, qui ont débuté leur activité avant le 1er janvier 2022, ou à compter de cette date. Par conséquent, ce statut peut être conservé jusqu’à la date de liquidation des droits à pension.
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