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L’administration n’est pas tenue d’accepter un recours gracieux en cas de retard de paiement

L’administration n’est pas tenue d’accepter un recours gracieux en cas de retard de paiement

Publié le : 22/05/2023 22 mai mai 05 2023

Concernant la remise gracieuse de l'impôt, le législateur a prévu des situations dans lesquelles il est possible, pour un contribuable, de demander à l’administration d’être exempté de pénalité pour ne pas avoir honoré ses obligations fiscales.
Ainsi, des remises totales ou partielles peuvent être consenties en matière d’impôts directs, dès lors que le contribuable apporte la preuve qu’il est dans l’impossibilité de régler ceux-ci, mais également concernant des amendes fiscales ou des majorations d’impôts (article L.247 du Livre des procédures fiscales).

À l’occasion d’une demande de remise à titre gracieux concernant l’impôt sur le revenu, le Conseil d’État a, dans une décision du 18 avril 2023, rappelé que l’administration n’était pas tenue d’accepter celui-ci dans le cadre d’un retard de paiement.

Dans cette affaire, un contribuable avait déposé une réclamation d’assiette (une contestation sur la base d’imposition ou le calcul de l’impôt), sans procéder à son règlement avant la date butoir, ni demande de sursis de paiement, et s’était vue appliquée la majoration de 10 % pour retard de paiement prévue par l’article 1730 du Code général des impôts.
Après l’obtention du dégrèvement, l’assujetti avait présenté une seconde réclamation, par laquelle il avait pu bénéficier d’un dégrèvement complémentaire, et suivant la réduction d’impôt sur le revenu, il avait réglé la somme correspondante, mais s’était vu mettre en demeure par le fisc, de régler la somme équivalente à la majoration des 10 % aux impôts, l’obligeant à former un recours afin d’obtenir une remise à titre gracieux.

Après avoir essuyé des refus tant concernant sa demande de remise gracieuse que son recours pour excès de pouvoir, loin de se décourager, le justiciable avait saisi le Conseil d’État, l’occasion pour la Haute juridiction administrative de procéder à plusieurs rappels :

 
  • D’une part, l’annulation de la décision de refus à titre gracieux n’est concevable que lorsqu’elle est « entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir. ».
  • D’autre part, si la requête porte sur des demandes de remises gracieuses, l’administration doit prendre en compte la situation financière de l’imposable. Il en va autrement quand elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités comme d’autres éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable sont pris en compte.

Les arguments du justiciable tendant à ce que soit retenu le caractère disproportionné de la sanction, compte tenu du fait qu’il s’agissait de son premier manquement à ses obligations fiscales, de sorte qu’il pouvait légitimement prétendre, notamment au vu des correspondances avec l’administration fiscale, à ce qu’aucune pénalité ne lui soit appliquée, sont balayés par les sages.

Par application stricto sensu de la loi, le Conseil d’État retient qu’un tel accord avec l’administration fiscale n’est pas établi par les pièces du dossier, pas plus qu’il n’est rapporté, notamment au regard des éléments de patrimoine et la situation personnelle du contribuable, que l’administration aurait entaché son appréciation d’une erreur de droit en refusant la remise gracieuse de la majoration de 10 %.

Par conséquent, même si l’absence d’insolvabilité ne fait pas obstacle au recours gracieux en cas de retard de paiement, l’administration n’est pas tenue d’accepter une remise gracieuse sur les majorations dues pour le retard.


Référence d’arrêt : Conseil d’État, 9ème ch., 18 avril 2023, n° 461482

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